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JOURNAL
OFFICIEL LOIS ET DÉCRETS TITRE III LES CONDUCTEURS AMBULANCIERS
Art. 32 - Les agents
relevant du corps des conducteurs
ambulanciers sont chargés d’assurer le
transport de toute personne nécessitant un
transport sanitaire ainsi que la conduite
des véhicules affectés à cet usage. Art. 33 - Le corps des conducteurs ambulanciers comprend le grade de conducteur ambulancier, le grade de conducteur ambulancier principal, classés respectivement dans les échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé, et le grade de conducteur ambulancier chef comptant trois échelons.
Art. 34 - Les
conducteurs ambulanciers sont recrutés par
examen professionnel dans les conditions
fixées au titre V du présent décret. Cet
examen est ouvert aux candidats titulaires
du certificat de capacité d’ambulancier et
du permis B de conduite. Art. 35 - Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier principal après inscription au tableau d’avancement, dans les conditions prévues au 1° de l’article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les conducteurs ambulanciers ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
Art. 36 - Peuvent être
promus au grade de conducteur ambulancier
chef, dans les conditions prévues au 1° de
l’article 69 du titre IV du statut général
des fonctionnaires, les conducteurs
ambulanciers principaux comptant au moins
deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon de
leur grade.
Les conducteurs ambulanciers principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l’effectif du corps. Art. 37 - L’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur du grade de conducteur ambulancier chef est fixée à trois ans dans le 1er échelon et à quatre ans dans le 2ème échelon.
TITRE IV Art. 38 - I - Les fonctionnaires promus au grade de maître ouvrier principal, de blanchisseur maître ouvrier principal ou de conducteur ambulancier chef sont reclassés, respectivement, en application des dispositions fixées aux articles 16, 26 et 36 du présent décret.
II - Les
fonctionnaires nommés au grade d’agent
technique de coordination de 1er catégorie,
d’agent technique de coordination de 2ème
catégorie ou d’agent technique principal
sont reclassés dans ces grades à l’échelon
qui comporte un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu’ils
détenaient dans leurs corps ou grade
d’origine. III - Les candidats nommés dans les autres corps et grades visés à l’article 1er du présent décret sont classés dans ces corps et grades en application des dispositions du décret n°88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.
Art. 39 - La durée du
stage prévu à l’article 37 du titre IV du
statut général des fonctionnaires, auquel
sont astreints les agents nommés dans les
corps régis par le présent décret, est fixée
à douze mois. Elle peut être prolongée à
titre exceptionnel d’une durée qui ne peut
être supérieure à une année par l’autorité
ayant pouvoir de nomination, après avis de
la commission administrative paritaire
compétente. Cette autorité prononce à
l’issue du stage la titularisation.
TITRE V
Art. 40 - Les concours
et examens prévus au présent décret sont
ouverts et organisés par le directeur
général de l’Assistance publique-hôpitaux de
Paris. Sur la proposition de celui-ci, un
arrêté du ministre chargé de la santé fixe
la composition du jury, le programme, la
nature des épreuves et les modalités de
chaque concours.
Art. 41 - Pour les
recrutements externes, les candidats doivent
être âgés de quarante-cinq ans au plus au
1er janvier de l’année du concours. Art. 42 - Les durées des services exigées dans le présent décret sont appréciées au 31 décembre de l’année précédant les concours, les examens professionnels ou la constitution des listes d’aptitude établies en application des 1° et 2° de l’article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Art. 43 - Les avis de recrutement dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er du présent décret font l’objet d’un affichage au siège de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et d’une insertion au bulletin municipal officiel de la ville de Paris. Art. 44 - Le nombre des personnes inscrites sur les listes complémentaires des concours prévus par les statuts particuliers des corps énumérés à l’article 1er ci-dessus ne peut excéder le double du nombre des emplois ouverts au concours.
Art. 45 - Lorsqu’il
existe plus d’un emploi à pourvoir soit par
concours externe, soit par concours interne,
la moitié au moins de ces emplois doit être
pourvue par concours externe.
Art. 46 - Les durées
moyenne et minimale du temps passé dans les
échelles prévues dans le décret du 30
novembre 1988 susvisé sont fixées dans les
conditions précisées par ledit décret. Art. 47 - Peuvent être détachés, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, dans l’un des corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emploi classé dans la même catégorie et répondant aux mêmes conditions de titres et d’aptitudes.
Art. 48 - Les
fonctionnaires détachés dans les corps régis
par le présent décret concourent pour
l’avancement de grade et d’échelon avec les
fonctionnaires du corps dans lequel ils sont
détachés.
TITRE V
Section I
Art. - 49 - Pour la
constitution initiale du corps des agents
techniques, sont intégrés dans ce corps au
grade d’agent technique les magasiniers de
2ème catégorie.
Art. - 50 - Pour la
constitution initiale du corps des ouvriers
d’état sont intégrés : 2° Au grade de maître ouvrier : les maîtres ouvriers, les maîtres ouvriers principaux, les maîtres ouvriers de pharmacie et les maîtres ouvriers principaux de pharmacie. Ces agents sont reclassés à égalité d’échelon avec maintien de l’ancienneté acquise dans cet échelon.
3° Au grade de maître
ouvrier principal, les chefs de groupe
automobile non titulaires du certificat de
capacité d’ambulancier.
Art. 51 - Pour la
constitution initiale du corps des ouvriers
professionnels, sont intégrés au grade
d’ouvrier professionnel :
Art. 52 - A titre
transitoire et jusqu’au 1er août 1992, le
recrutement dans le corps des agents
techniques est réservé aux maîtres ouvriers
visés à l’article 13 ci-dessus par
inscription sur une liste d’aptitude établie
en application du 2° de l’article 35 du
titre IV du statut général des
fonctionnaires. Art. 53 - Les magasiniers non visés aux articles 49 et 50 relevant du corps des magasiniers de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris demeurent soumis aux dispositions antérieures à la date de publication du présent décret. Ils sont constitués en cadre d’extinction.
Section 2
Section 3 Art. 55 - Pour la constitution initiale du corps des conducteurs ambulanciers, sont intégrés : a) Au grade de conducteur ambulancier, les conducteurs ambulanciers. Ces agents sont reclassés à égalité d’échelon avec maintien de l’ancienneté acquise dans cet échelon : b) Au grade de conducteur ambulancier chef, les chefs de groupe automobile titulaires du certificat de capacité d’ambulancier. Nonobstant les dispositions de l’article 58, ces agents sont reclassés conformément au tableau ci-après :
TITRE VII Art. 56 - Les services accomplis antérieurement à la date de publication du présent décret dans les corps et emplois correspondant aux corps d’intégration sont assimilés à des services accomplis dans ces corps. Toutefois, les services accomplis antérieurement à l’intégration par les agents mentionnés aux articles, 49, 50 (1°,b) et 51 (b) ne sont pas assimilés à des services accomplis dans les corps d’intégration respectifs. Art. 57 - Par dérogation aux dispositions de l’article 45 ci-dessus et pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, la proportion des postes offerts aux concours internes est portée aux deux tiers du total des emplois à pourvoir par concours.
Art. 58 - A titre
transitoire jusqu’au 31 juillet 1996, la
proportion du nombre d’emplois des maîtres
ouvriers principaux, des blanchisseurs
maîtres ouvriers principaux, des conducteurs
ambulanciers chefs, par rapport à l’effectif
total des corps respectifs, est fixée ainsi
qu’il suit : .../...
Fait à Paris, le 19
septembre 1991. |