JOURNAL  OFFICIEL  LOIS ET DÉCRETS
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TITRE III

LES CONDUCTEURS AMBULANCIERS

Art. 32 - Les agents relevant du corps des conducteurs ambulanciers sont chargés d’assurer le transport de toute personne nécessitant un transport sanitaire ainsi que la conduite des véhicules affectés à cet usage.
Ils participent le cas échéant, à l’activité des services mobiles d’urgence et de réanimation.
Les conducteurs ambulanciers principaux sont en outre chargés des fonctions de coordination dans les établissements ou groupes d’établissements. Les conducteurs ambulanciers chefs assurent les mêmes fonctions au sein des stations.

Art. 33 - Le corps des conducteurs ambulanciers comprend le grade de conducteur ambulancier, le grade de conducteur ambulancier principal, classés respectivement dans les échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé, et le grade de conducteur ambulancier chef comptant trois échelons.

Art. 34 - Les conducteurs ambulanciers sont recrutés par examen professionnel dans les conditions fixées au titre V du présent décret. Cet examen est ouvert aux candidats titulaires du certificat de capacité d’ambulancier et du permis B de conduite.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l’examen professionnel sont déclarés admis sous réserve d’un examen psychotechnique subi devant l’un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 35 - Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier principal après inscription au tableau d’avancement, dans les conditions prévues au 1° de l’article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les conducteurs ambulanciers ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.

Art. 36 - Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier chef, dans les conditions prévues au 1° de l’article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les conducteurs ambulanciers principaux comptant au moins deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
Les conducteurs ambulanciers principaux promus au grade de conducteur ambulancier chef sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :

 

Les conducteurs ambulanciers principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l’effectif du corps.

Art. 37 - L’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur du grade de conducteur ambulancier chef est fixée à trois ans dans le 1er échelon et à quatre ans dans le 2ème échelon.

TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 38 - I - Les fonctionnaires promus au grade de maître ouvrier principal, de blanchisseur maître ouvrier principal ou de conducteur ambulancier chef sont reclassés, respectivement, en application des dispositions fixées aux articles 16, 26 et 36 du présent décret.

II - Les fonctionnaires nommés au grade d’agent technique de coordination de 1er catégorie, d’agent technique de coordination de 2ème catégorie ou d’agent technique principal sont reclassés dans ces grades à l’échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leurs corps ou grade d’origine.
Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise lorsque l’augmentation de traitement consécutive à la nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’une élévation audit échelon.

III - Les candidats nommés dans les autres corps et grades visés à l’article 1er du présent décret sont classés dans ces corps et grades en application des dispositions du décret n°88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.

Art. 39 - La durée du stage prévu à l’article 37 du titre IV du statut général des fonctionnaires, auquel sont astreints les agents nommés dans les corps régis par le présent décret, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d’une durée qui ne peut être supérieure à une année par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Cette autorité prononce à l’issue du stage la titularisation.
L’agent qui ne peut être titularisé est licencié s’il ne relevait pas d’un autre corps, cadre d’emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d’origine, s’il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d’origine, s’il était fonctionnaire de l’Etat ou fonctionnaire territorial.

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 40 - Les concours et examens prévus au présent décret sont ouverts et organisés par le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris. Sur la proposition de celui-ci, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités de chaque concours.
Les listes d’aptitude sont établies par le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Art. 41 - Pour les recrutements externes, les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année du concours.
La limite d’âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Art. 42 - Les durées des services exigées dans le présent décret sont appréciées au 31 décembre de l’année précédant les concours, les examens professionnels ou la constitution des listes d’aptitude établies en application des 1° et 2° de l’article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

Art. 43 - Les avis de recrutement dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er du présent décret font l’objet d’un affichage au siège de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et d’une insertion au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

Art. 44 - Le nombre des personnes inscrites sur les listes complémentaires des concours prévus par les statuts particuliers des corps énumérés à l’article 1er ci-dessus ne peut excéder le double du nombre des emplois ouverts au concours.

Art. 45 - Lorsqu’il existe plus d’un emploi à pourvoir soit par concours externe, soit par concours interne, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours externe.
Lorsqu’il n’ existe qu’un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu soit par concours externe, soit par concours interne.

Art. 46 - Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelles prévues dans le décret du 30 novembre 1988 susvisé sont fixées dans les conditions précisées par ledit décret.
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelons des grades d’agent technique de coordination de 1er catégorie, d’agent technique de coordination de 2ème catégorie, d’agent technique principal, de maître ouvrier principal, de blanchisseur maître ouvrier principal et de conducteur ambulancier chef sont égales respectivement à l’ancienneté moyenne et à l’ancienneté moyenne réduite du quart.

Art. 47 - Peuvent être détachés, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, dans l’un des corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emploi classé dans la même catégorie et répondant aux mêmes conditions de titres et d’aptitudes.

Art. 48 - Les fonctionnaires détachés dans les corps régis par le présent décret concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L’intégration est prononcée par le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris dans les grades et échelons atteints dans le corps d’accueil avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon. Les services accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Section I
Dispositions relatives aux personnels ouvriers

Art. - 49 - Pour la constitution initiale du corps des agents techniques, sont intégrés dans ce corps au grade d’agent technique les magasiniers de 2ème catégorie.
Ils sont reclassés à égalité d’échelon avec maintien de l’ancienneté acquise dans cet échelon.

Art. - 50 - Pour la constitution initiale du corps des ouvriers d’état sont intégrés :
1° Au grade d’ouvrier de 1ere catégorie :
a) Les ouvriers de 1ere catégorie, les ouvriers de pharmacie de 1ere catégorie. Ces agents sont reclassés à égalité d’échelon avec maintien de l’ancienneté acquise dans cet échelon.
b) Les machinistes, les magasiniers de 3ème catégorie, les égoutiers et les coiffeurs. Ces agents sont reclassés à égalité d’échelon avec maintien de la moitié de l’ancienneté acquise dans cet échelon.

2°  Au grade de maître ouvrier : les maîtres ouvriers, les maîtres ouvriers principaux, les maîtres ouvriers de pharmacie et les maîtres ouvriers principaux de pharmacie. Ces agents sont reclassés à égalité d’échelon avec maintien de l’ancienneté acquise dans cet échelon.

3° Au grade de maître ouvrier principal, les chefs de groupe automobile non titulaires du certificat de capacité d’ambulancier.
Nonobstant les dispositions de l’article 58, ces agents sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

Art. 51 - Pour la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels, sont intégrés au grade d’ouvrier professionnel :
a) Les ouvriers de 2ème catégorie, les ouvriers de pharmacie de 2ème catégorie, les conducteurs automobiles de 1ère catégorie et les chauffeurs haute pression. Ces agents sont reclassés à égalité d’échelon avec maintien de l’ancienneté acquise dans l’échelon :
b) Les aides magasiniers, les chauffeurs basse pression, les ouvriers de fabrication de pharmacie et les conducteurs automobiles de 2ème catégorie. Ces agents sont reclassés à égalité d’échelon avec maintien de la moitié de l’ancienneté acquise dans l’échelon.

Art. 52 - A titre transitoire et jusqu’au 1er août 1992, le recrutement dans le corps des agents techniques est réservé aux maîtres ouvriers visés à l’article 13 ci-dessus par inscription sur une liste d’aptitude établie en application du 2° de l’article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
Les conditions d’ancienneté exigées à l’article 4 ne sont pas opposables aux agents mentionnés à l’alinéa ci-dessus.

Art. 53 - Les magasiniers non visés aux articles 49 et 50 relevant du corps des magasiniers de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris demeurent soumis aux dispositions antérieures à la date de publication du présent décret. Ils sont constitués en cadre d’extinction.

Section 2
Dispositions relatives aux blanchisseurs
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Section 3
Dispositions relatives aux conducteurs ambulanciers

Art. 55 - Pour la constitution initiale du corps des conducteurs ambulanciers, sont intégrés :

a) Au grade de conducteur ambulancier, les conducteurs ambulanciers. Ces agents sont reclassés à égalité d’échelon avec maintien de l’ancienneté acquise dans cet échelon :

b) Au grade de conducteur ambulancier chef, les chefs de groupe automobile titulaires du certificat de capacité d’ambulancier.

Nonobstant les dispositions de l’article 58, ces agents sont reclassés conformément au tableau ci-après :

TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES COMMUNES

Art. 56 - Les services accomplis antérieurement à la date de publication du présent décret dans les corps et emplois correspondant aux corps d’intégration sont assimilés à des services accomplis dans ces corps. Toutefois, les services accomplis antérieurement à l’intégration par les agents mentionnés aux articles, 49, 50 (1°,b) et 51 (b) ne sont pas assimilés à des services accomplis dans les corps d’intégration respectifs.

Art. 57 - Par dérogation aux dispositions de l’article 45 ci-dessus et pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, la proportion des postes offerts aux concours internes est portée aux deux tiers du total des emplois à pourvoir par concours.

Art. 58 - A titre transitoire jusqu’au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d’emplois des maîtres ouvriers principaux, des blanchisseurs maîtres ouvriers principaux, des conducteurs ambulanciers chefs, par rapport à l’effectif total des corps respectifs, est fixée ainsi qu’il suit :
- à compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ,
- à compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.

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Fait à Paris, le 19 septembre 1991.
EDITH  CRESSON