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Ministère de l'emploi et de la
solidarité
Circulaire adressé à: - Madame et Messieurs les préfets de
région? Direction régionales des
affaires sanitaires et sociale pour
information. - Mesdames et Messieurs les préfets
de département. Directions
départementale des affaires sanitaires
et sociales pour mise en oeuvre.
- Mesdames et Messieurs les
directeurs d'agences régionales
d'hospitalisation pour information.
Lettre circulaire N° 21675 DH/FH3 du 8
Nov 1999 relative à l'arrêté du 26 avril 1999
relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des conducteur ambulancier de
services mobile d'urgence et de réanimation de la fonction
publique hospitalière
L'arrêté du 26 avril 1999 défini les
objectifs et le contenu de la formation
d'adaptation à l'emploi susceptible
d'aider les conducteurs à appréhender
leurs fonction dans le cadre de
l'activité SMUR.
Il s'agit de renforcer la connaissance
et le professionnalisme de ces
personnels, quel soit leur grade dans le
corps des conducteurs ambulanciers, dans
des domaines plus particulièrement
concerné par l'activité d'un SMUR.
Ces domaines sont ceux contenus dans les
quatre modules (radiotéléphonie,
hygiène, décontamination et désinfection
; situation d'exception ; participation
à la prise en charge d'un patient au
sein d'une équipe médicale) mentionné à
l'annexe de l'arrêté du 26 avril 1999
auxquels s'ajoute un stage obligatoire
de sécurité routière et de conduite en
état d'urgence. Ils doivent permettre
aux conducteurs ambulanciers de se
familiariser avec l'utilisation des
nouveaux matériels de radiophonie et de
guidage dans la mesure ou la rapidité
avec laquelle une équipe se rend sur les
lieux d'une intervention est
déterminante pour les patients à prendre
en charge , une formation plus
approfondie aux principes d'hygiène, de
décontamination et de dé désinfection
est également apparue primordiale pour
les conducteurs ambulanciers, confrontés
à des pathologies diverses et pouvant
présenter des risques pour eux-mêmes
mais aussi pour le patient et l'équipage
du SMUR ; cette formation d'adaptation à
l'emploi, prévoit en outre, un module
destiné à préparer les conducteurs
ambulanciers aux situations d'exception
en las aidant à mieux se situer dans la
chaîne médicale des secours (vis-à-vis
par exemple des pompiers) et en les
faisant participer activement à la
logistique déployée pour de telle
situations.
Enfin un dernier module se propose
d'approfondir les connaissance
techniques des conducteurs ambulanciers,
pour les aider à préparer le matériel
embarqué à bord du véhicule en fonction
de la nature de l'intervention.
Cette formation n'a pas pour but de se
substituer au certificat de capacité
d'ambulancier (CCA) don chaque
conducteur ambulancier doit être
titulaire, mais d'en approfondir les
enseignements plus particulièrement
spécifique à l'activité d'un SMUR.
Elle n'a également pas pour objectif
d'attribuer de nouvelles missions aux
conducteurs ambulanciers de SMUR, qui
restent celles définies par leur statut
particulier (décret N°91-45 du 14
janvier 1991 portant statut particuliers
des personnels ouvriers, des conducteur
d'automobile, des conducteurs
ambulancier et des personnel d'entretien
et de salubrité de la fonction publique
hospitalière).
En effet, les apprentissages des
conducteurs ambulanciers, décrit par
l'annexe de l'arrêté du 26 octobre 1999,
s'inscrivent dans le cadre strict de
leur attribution, définies à l'article
32 du décret du 14 janvier précité.
Il est donc important de rappeler que
cette formation ne donne pas vocation
aux conducteurs ambulanciers de SMUR
d'aller au delà de ces apprentissages en
effectuant les gestes et actes dévolus
aux médecins ou aux infirmiers ayant
pris place à bord du véhicule. Ils
pourraient en effet se trouver en
situation d'exercice illégale de la
médecine ou de la profession d'infirmier
et donc soumis aux sanctions pénales
prévues par le code de la santé
publique.
J'attire ainsi votre attention sur
l'obligation faites à ces personnels de
suivre cette formation avant leur
affectation en service mobile d'urgence
et de réanimation.
Enfin, les conducteurs ambulanciers déjà
affectés en SMUR peuvent prétendre au
bénéfice de cette formation dans le
cadre du plan annuel de formation de
l'établissement dont il relèvent. Il en
va de même pour les conducteurs
ambulanciers qui remplacent
occasionnellement les conducteurs
ambulanciers de SMUR ou qui sont envoyés
ponctuellement en renfort.
Vous voudrez bien diffuser la présente
lettre-circulaire aux directeurs des
établissements mentionnés à l'article 2
de la loi du 9 janvier 1986 précité de
votre département et tenir informés mes
services des difficultés susceptibles de
se présenter dans l'application de ces
mesures.
Pour la ministre et la secrétaire d'État
et par délégation, le Directeur des
hôpitaux |