AMBULANCE
ACTIVITES AUXILIAIRES DU
TRANSPORT (SANITAIRE)
accord national du
04/05/2000
Préambule
Les parties
signataires ayant analysé la situation particulière de la profession se
sont données dans le présent accord-cadre plusieurs objectifs
:
1)
L'actualisation
Depuis
octobre 1978, aucun texte conventionnel n'a été négocié dans le
transport sanitaire alors que les conditions d'exercice de cette
profession ont évolué. Il convenait, en conséquence, d'actualiser les
dispositions complétant le Code du Travail en y intégrant non seulement
l'évolution des activités et des métiers et de leurs conditions
d'exercice mais aussi les objectifs recherchés par les partenaires
sociaux.
2)
L'harmonisation
Les
entreprises privées de transport sanitaire sont nombreuses, souvent de
petite taille ; elles exercent leur activité dans l’ensemble des régions
métropolitaines et des départements d’Outre-mer. Les pratiques sociales,
comme la dénomination même de ces pratiques, sont très diversifiées. Il
convenait, en conséquence, que le nouveau cadre conventionnel soit
socialement équilibré et économiquement régulateur.
3)
L'emploi
La France,
comme d'autres états de l'Europe, connaît un taux élevé de chômage. Les
parties signataires ont tenu compte de cette situation lors de la
rédaction de l'accord-cadre.
En
conséquence, les dispositions concernant non seulement l’aménagement et
la réduction du temps de travail mais aussi les permanences devront
avoir pour effet de créer en quelques années, à conjoncture économique
comparable, plusieurs milliers d'emplois dans la profession.
4) Les
conditions de travail et la qualité de vie
Le service
du malade est l’objet prioritaire du métier des entreprises de transport
sanitaire. Un tel engagement implique une disponibilité de tous les
instants qui nécessite d'assurer des permanences, et, à tout le moins,
d’être en capacité de répondre aux demandes de transport sanitaire à
toute heure du jour et de la nuit.
Cette
spécificité influence très directement les conditions de travail et la
qualité de vie des salariés, et les parties signataires ont recherché
des dispositions apportant des réponses à ces spécificités.
Ces quatre
objectifs ont sous-tendu les dispositions du présent accord-cadre
relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises
exerçant des activités de transport sanitaire se substituant, à terme, à
l’ensemble des dispositions de l’article 22 bis de la CCNA 1 et qui
:
• s’inscrit
dans le processus général de réduction du temps de travail prévu par les
dispositions légales en vigueur ;
• met en
œuvre des dispositifs d'aménagement du temps de travail dans le cadre de
la démarche de réduction de ce dernier ;
• initie de
nouvelles organisations du travail fondées sur la compétitivité des
entreprises et l'innovation ;
• entraîne
la prise en compte à 100 % des temps non consacrés à la conduite par des
conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend
deux conducteurs à bord (double équipage) dans les entreprises de
transport sanitaire ;
• définit
et met en place un Salaire Mensuel Professionnel Garanti (SMPG)
;
• prend en
compte le maintien de la compétitivité du secteur marqué par une forte
concurrence et les aspirations des salariés, par des changements d’ordre
social, législatif et administratif et des objectifs de la loi en
matière d’emploi ;
• doit
servir de référence pour les négociations d’entreprises tout en y
permettant un accès direct ;
•
s’accompagne de la mise en œuvre d'un moyen de contrôle horaire par la
création d'une feuille de route (journalière, hebdomadaire ou
mensuelle).
TITRE
I - Champ d’application
Article 1. Personnels concernés
Le présent
accord-cadre est applicable à l’ensemble des personnels des entreprises
de transport sanitaire entrant dans le champ d’application de la
convention collective nationale des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport,
A la date
fixée pour son application, les dispositions du présent accord-cadre et
de ses annexes se substitueront purement et simplement à celles des
conventions, contrats ou accords régionaux et/ou locaux, à tous accords
d'entreprise ou d'établissement conclus antérieurement à cette date
chaque fois que celles-ci sont moins avantageuses.
Toutefois,
le présent accord-cadre ne peut être la cause d'une restriction
d'avantages individuels acquis antérieurement à la date de son entrée en
vigueur, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou
qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions
collectives.
Les
avantages reconnus par le présent accord-cadre ne peuvent en aucun cas
s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à
la suite d'usage ou convention ; seule est applicable au salarié la
disposition globalement la plus favorable du présent accord-cadre ou des
dispositions appliquées antérieurement. Dans le même esprit, le maintien
de tout avantage est subordonné à la persistance de la cause qui l'a
motivé.
TITRE
II - Durée du travail
Article 2. Définitions et limites
maximales.
a) Temps
de travail effectif
• Le temps
de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans
pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
•
Lorsqu'ils ne se situent pas à l'intérieur d'une amplitude, sont
assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels
que :
- la visite
médicale d'embauche et les examens obligatoires (art. R 241-53 du Code
du Travail),
- les
heures de délégation,
- le temps
de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de
formation ; conformément à la réglementation en vigueur, ces temps de
formation à l'initiative de l'employeur ne peuvent être fixés pendant
les repos/et congés légaux des salariés.
• Services
de permanence
Les
services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du
service des entreprises privées de transport sanitaire, sont les
périodes de nuit (entre dix-huit heures et dix heures), les samedis,
dimanches et jours fériés (entre six heures et vingt-deux heures), au
cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir
immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise y
compris pour assurer la régulation.
Ces
services de permanence constituent un temps de travail
effectif.
Le contrat
de travail ou un avenant à celui-ci précise si le salarié doit tenir des
permanences pour l'entreprise.
L'amplitude
normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir
être inférieur à 10 heures. Des dépassements d'amplitude durant ces
services peuvent avoir lieu dès lors que les dispositions du paragraphe
b) ci-dessous sont respectées.
Exemples
d'organisation de services de permanence d’une durée de 12 heures
:
• horaires
nuits, début 18 heures jusqu'à 22 heures :
- 18 h à 6
h,
- 19 h à 7
h,
- 20 h à 8
h,
- 21 h à 9
h,
- 22 h à 10
h.
• horaires
jours samedis, dimanches et jours fériés, début 6 heures jusqu'à 10
heures :
- 6 h à 18
h,
- 7 h à 19
h,
- 8 h à 20
h,
- 9 h à 21
h,
-10 h à 22
h.
• Limites
maximales
La durée de
travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une
semaine isolée. La durée hebdomadaire moyenne de temps de travail
effectif calculée par trimestre civil ne peut excéder 44 heures ni en
tout état de cause 572 heures au total par trimestre (soit 13
semaines).
La mise
en application des dispositions du présent accord-cadre doit se faire
sans mettre en oeuvre le dispositif des astreintes définies par
l'article L.212-4 bis du Code du Travail quelle que soit la catégorie de
personnel. (rajouté et signé le 30 juin
2000)
b)
Amplitude
L'amplitude
de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos
journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos
journalier immédiatement précédent ou suivant.
Les temps
nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail
entre dans l'amplitude.
L'amplitude
de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est
limitée à 12 heures.
L'amplitude
des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite
maximale de 15 heures, en raison du caractère imprévisible de l’activité
et afin d'être en mesure de répondre à certaines demandes de missions
sanitaires comme d'accomplir la mission jusqu'à son terme (c'est-à-dire
lorsque le patient se trouve dans le véhicule), et dans la limite d'une
fois par semaine en moyenne, excepté pour les activités saisonnières
comme pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance
ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à 75
fois par année civile.
Toutefois,
ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée
quotidienne du travail au-delà des limites fixées par l'article 7 § 2 et
3 du Décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié. Les dispositions de
l'article 9 du décret susvisé sont applicables aux personnels
ambulanciers.
Dans ces
situations le repos journalier immédiatement suivant ne peut être
inférieur à 11 heures.
Par
ailleurs, l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excèdent 12
heures, donne lieu :
• soit au
versement d'une "indemnité de dépassement d'amplitude journalière".
-IDAJ-correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte
pour 75 % de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà, multipliée
par le taux horaire du salarié concerné,
• soit à
l'attribution d'un repos équivalent au dépassement constaté dans les
mêmes conditions que ci-dessus qui doit être pris par journée entière
réputée correspondre à 7 heures ; ce repos ne peut être accolé, ni à une
période de congés quelle qu'en soit la nature ni, le cas échéant, aux
jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Les
dispositions de l'article 6 paragraphe 3 alinéa 2 du décret 83/40 du 26
janvier 1983 modifié sont applicables aux situations de dépassement de
l'amplitude.
c)
Travail saisonnier
Est
saisonnier, le travail correspondant à des tâches normalement appelées à
se répéter chaque année à des dates à peu prés fixes, en fonction du
rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Article 3. Décompte et rémunération du temps de travail des
personnels ambulanciers roulants.
Article
3.1. Principe
a) Le
décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à
temps plein est établi dans les conditions ci-dessous.
Afin de
tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de
permanence), de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de
l'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des
personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul
hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que
définies à l'article 2 b) ci-dessus, pris en compte pour 75 % de sa
durée à l'issue d'une période transitoire de 3 ans dont les étapes sont
définies comme suit :
• au plus
tard à compter du 1er jour du mois suivant l'arrêté d'extension du
présent accord-cadre et jusqu'au 31 décembre 2000, le cumul des
amplitudes est pris en compte pour 72 % de sa durée,
• à compter
du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001, le cumul
des
amplitudes
est pris en compte pour 73 % de sa durée,
• à compter
du 1er janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre 2002, le cumul des
amplitudes est pris en compte pour 74 % de sa durée,
• à partir
du 1er janvier 2003, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 75
% de sa durée.
Lorsque, du
fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent
pas, au minimum, 4 services de permanences (permanences de nuit,
samedis, dimanches ou jours fériés) par mois travaillé en moyenne sur
l'année (à savoir plus de 40 permanences par an), et afin de tenir
compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de
permanence), de repos, repas, coupure et de la variation de l'intensité
de leur activité, la durée du travail effectif des personnels
ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de
leurs amplitudes journalières d’activité, telle que définies à l’article
2 b) ci-dessus dans les conditions suivantes :
|
nombre de permanences par
an
coefficient de décompte du
temps |
de 40 à 33 |
de 32 à 22 |
de 21 ) 11 |
- de 11 |
| jusqu'au
31/12/2000 |
75
|
77
|
80
|
85
|
| du
1/01/2001 au 31/12/2001 |
77
|
80
|
83
|
87
|
| du
1/01/2002 au 31/12/2002 |
79
|
82
|
84
|
89
|
| à compter
du 1/01/2003 |
80
|
83
|
85
|
90
|
• Au cours
de cette période, le nombre de permanences visé ci-dessus est pris en
compte au prorata temporis.
Un document
annexé au bulletin de paye de chaque salarié concerné par ce dispositif
présent le décompte cumulé du nombre de permanences effectivement
assurées par le salarié.
b) La
rémunération des personnels ambulanciers roulants visés au présent
article correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée
ci-dessus et/ou l’indemnisation des autres périodes comprises dans
l’amplitude.
Article
3. 2. Repos compensateur de remplacement.
Sur demande
écrite du salarié, les entreprises peuvent accorder, en remplacement de
tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations
y afférentes, un repos équivalent.
Les heures
ainsi compensées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures
supplémentaires.
Les droits
acquis se prennent sous forme de journées entières ou demi-journées,
étant entendu que le mode ainsi que les dates de prise de repos sont
fixés par l’entreprise en accord avec les personnes
concernées.
Toute
journée de repos est réputée équivalente à une durée de 7
heures.
Article 4. Répartition hebdomadaire de la durée du travail
et organisation de l’activité.
Le temps de
travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est
réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et
réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du
travail.
Organisation des services de permanence :
Le planning
précisant l’organisation des services de permanence doit être établi au
moins par mois et affiché au moins 15 jours avant la
permanence.
En cas
d’événements imprévisibles tels qu’absence d’un salarié -quel qu’en soit
le motif-, prévu de service de permanence, le planning peut être modifié
en ayant recours de préférence au volontariat.
Tout
remplacement entre salariés dans le cadre des services de permanence
doit être compatible avec l’organisation générale de ces derniers et
avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et requiert
l’accord préalable de l’employeur.
Le lieu du
service de permanence est déterminé par l’employeur en fonction de
l’organisation de l’entreprise.
Le service
de permanence peut, en conséquence, être assuré soit :
• au local
de l'entreprise,
• en tout
autre endroit fixé par l'employeur et indiqué préalablement dans le
planning des permanences.
Lorsque le
service de permanence est assuré au domicile du salarié, ce dernier est
tenu de demeurer en permanence à son domicile afin d'être en mesure
d'intervenir immédiatement pour assurer sa mission. A cette fin, un
véhicule de l'entreprise doit normalement être mis à sa disposition
lorsque l'organisation de l'entreprise le nécessite.
Lorsque le
service de permanence est assuré hors du domicile, des pièces pourvues
de lits permettant un repos dans des conditions normales doivent être
réservées à cet effet par l’entreprise. Ces pièces dont l'entretien est
assuré par l'entreprise, doivent être conformes aux dispositions
réglementaires (notamment aux articles R 232-1 et suivants du Code du
travail).
Au cours
d'un mois, tout salarié doit bénéficier d'au moins 2 repos hebdomadaires
de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).
Sur
proposition de l'employeur et dés lors qu'elles sont acceptées par le
salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer
d'autres règles de prise des repos hebdomadaires de 48 h consécutives
plus particulièrement pour les activités saisonnières.
Article 5. Repos quotidien
Article
5.1. Principe
Les
salariés doivent obligatoirement bénéficier d'un repos quotidien d'un
minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de
travail ou de permanence, sauf dérogation prévue à l'article 5. 2.
ci-dessous.
Article
5. 2. Modalités
Conformément aux dispositions de l'article D 220.1 du Code du
Travail, la durée du repos quotidien des personnels ambulanciers
roulants peut être ramenée de 11 heures consécutives à 9 heures
consécutives dans la limite maximale d'une fois par semaine calendaire,
excepté durant les périodes de fortes activités liées aux variations
saisonnières de l'activité et pour les rapatriements sanitaires pour les
compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles cette
limite est portée à 2 fois par semaine.
Dans les
entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord
d'entreprise ou d'établissement définit les conditions dans lesquelles
les repos non pris sont reportés.
Dans les
entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, et hors
les périodes de janvier à avril et de juillet à septembre, l'employeur
accorde les reliquats des repos non pris par journée ou par demi-journée
à la demande du salarié, dans les deux mois qui suivent.
Lorsque les
nécessités du service l'exigent (mission à longue distance, assistance,
contraintes météorologiques), le repos journalier peut être pris hors du
domicile ou du lieu habituel de prise de repos du salarié.
Dans ces
situations les salariés perçoivent l'indemnité de repos journalier
prévue par le Protocole relatif au frais de déplacement des ouvriers
annexé à la CCNA 1.
Article 6. Réduction de la durée du
travail
Article
6. 1. Conditions de mise en œuvre de la réduction du temps de
travail
Les
dispositions du présent article peuvent être mises en œuvre dans les
entreprises dans les conditions suivantes :
• dans les
entreprises ou établissements dotés d'un ou de plusieurs délégués
syndicaux, la mise en œuvre de ces dispositions doit faire l'objet d'un
accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec le ou les délégués
syndicaux
Cette
négociation doit notamment permettre, dans le respect des dispositions
prévues par l'accord-cadre, la mise en place de dispositifs et de normes
adaptés aux spécificités des activités des entreprises de transport
sanitaire.
• dans les
entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la mise
en œuvre de ces dispositions s'effectue directement dans les conditions
qu'il fixe après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut des
délégués du personnel et, en l’absence de représentants du personnel,
après information des salariés concernés.
La
réduction du temps de travail des personnels des entreprises de
transport sanitaire peut être organisée selon les modalités suivantes
:
• réduction
de l'horaire hebdomadaire de travail,
• réduction
par l'attribution de jours de réduction du temps de travail,
• réduction
par la mise en place de dispositifs de modulation du temps de travail,
compte tenu des variations de l’activité des entreprises liées aux
conditions d'exercice de leur métier.
Il
appartient aux entreprises d'opter pour le dispositif de réduction du
temps de travail le plus adapté à leur situation propre.
Article
6. 2. Réduction de la durée hebdomadaire de travail
La
réduction de la durée hebdomadaire de travail à 35 heures doit se
traduire, en priorité, par une diminution du nombre de jours travaillés
dans la semaine par journée(s) entière(s) ou par
demi-journée(s).
Article
6. 3. Octroi de jours de réduction du temps de travail
(JRTT).
a)
Principe
L'horaire
hebdomadaire est réduit en deçà de 39 heures par l'attribution de jours
de réduction du temps de travail.
Ainsi, pour
parvenir à une réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures,
il convient d'attribuer, pour une année complète, 22 jours de réduction
du temps de travail.
Lorsque la
mise en œuvre effective du dispositif de réduction du temps de travail
dans l'entreprise est réalisée en cours d'année, le nombre de jours de
réduction du temps de travail, calculé conformément aux dispositions de
l’alinéa a) ci-dessus, est fixé au prorata temporis.
Les heures
effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont des heures
supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en
vigueur, elles donnent lieu au repos compensateur dans les conditions
légales et, sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de
remplacement, s'imputent sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires.
b)
Modalités d'attribution
La période
de référence afférente à la prise des jours de réduction du temps de
travail correspond à l'année civile.
• Dans les
entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux l'accord
d'entreprise ou d'établissement fixe les conditions d'attribution et de
prise des jours de réduction du temps de travail dans le respect des
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément à l'article 4 de la Loi du 13 juin 1998, une partie
des jours de réduction du temps de travail peuvent également être
affectés à un compte épargne-temps créé par accord d'entreprise ou
d'établissement
• Dans les
entreprises ou établissement dépourvus de délégués syndicaux le choix
des jours de réduction du temps de travail appartient pour moitié à
l'employeur et pour moitié au salarié, dans le respect d'un délai de
prévenance de 15 jours.
Ce délai de
prévenance de 15 jours peut être ramené à 5 jours en cas de
circonstances particulières, que ce soit à la demande du salarié ou de
l'employeur.
c)
Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations
La
rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif
d'attribution de jours de réduction du temps de travail est fixée sur la
base de 35 heures.
En cas
d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la
rémunération ainsi fixée et diminuée du montant correspondant aux heures
non effectuées.
Si la
période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci
est calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un
horaire de 35 heures.
d)
Situation des personnels quittant l'entreprise au cours de la période de
référence
• Dans les
entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord fixe
les conditions de régularisation de la situation des personnels quittant
l’entreprise en cours de période de référence,
• Dans les
entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux. Les
personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence
sans avoir pris l'intégralité de leurs jours de réduction perçoivent une
indemnité compensatrice correspondante.
Article
6. 4, Réduction de la durée du travail par la mise en œuvre d'un
dispositif de modulation du temps de travail.
a)
Principe et périodes de référence
Dans le
cadre de la modulation du temps de travail, les entreprises peuvent
répartir la durée du travail sur tout ou partie de l’année sous réserve
que cette durée n'excède pas 35 heures hebdomadaires en moyenne et, en
tout état de cause, 1600 heures sur une année complète.
Dans ce
régime de modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire de
travail des personnels concernés peut varier, dans la limite d'un
plafond de modulation de 42 heures hebdomadaires, par rapport à la durée
hebdomadaire moyenne de 35 heures, de telle sorte que les heures
effectuées au-delà et en deçà de cette durée moyenne se
compensent.
b)
Limites hebdomadaires
Les durées
maximales de temps de travail sont celles définies par la réglementation
en vigueur.
En période
de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail
n'est fixé afin de permettre l'octroi d'une ou plusieurs journées ou
semaines complètes de repos aux salariés concernées.
c)
Heures supplémentaires.
1/ Pendant
la période de modulation.
Au cours de
la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures
hebdomadaires et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne sont pas
considérées comme heures supplémentaires au sens de l'article L. 212. 5
du Code du travail.
En
conséquence, elles ne donnent lieu, ni à majoration pour heures
supplémentaires, ni au repos compensateur, et ne s'imputent pas sur le
contingent annuel d'heures supplémentaires.
En
revanche, les heures effectuées au-delà de la limite maximale de
modulation de 42 heures hebdomadaires constituent des heures
supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, un
paiement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues
par la législation en vigueur.
2/ En fin
de période de modulation
A l'issue
de la période de modulation, l'entreprise s'assure du respect de la
durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
S'il
apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée
hebdomadaire de 35 heures, les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un
paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour
heures supplémentaires dans les conditions prévus par la législation en
vigueur.
Ces heures
s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si
leur paiement donne lieu à un repos compensateur de
remplacement.
Si, à la
fin de la période de référence, il apparaît que la durée hebdomadaire
moyenne de 35 heures n'a pas été atteinte du fait de l'entreprise, les
heures non effectuées ne peuvent faire l’objet ni d'un report sur la
période de modulation à venir, ni de retenue sur
salaire.
d)
Programme indicatif de l'activité et délai de prévenance en cas de
changement de celui-ci.
• Dans les
entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord
d'entreprise ou d'établissement détermine les conditions dans lesquelles
est établi, pour la période de modulation le programme indicatif de
cette modulation ainsi que les modalités de sa modification éventuelle
compte tenu, notamment, du caractère saisonnier de
l'activité.
• Dans les
entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux,
l’employeur établit pour chaque période de modulation, le programme
indicatif de la modulation et en informe les salariés
concernés.
Il avise
les salariés, par écrit, des modifications de ce programme indicatif au
moins 7 jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances
particulières liées au caractère imprévisible de l'activité. Le délai de
prévenance visé ci-dessus est porté à 15 jours lorsque la modification
du programme indicatif concerne une semaine initialement prévue comme
non travaillée.
e)
Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations
La
rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif de
modulation du temps de travail est fixée sur la base de l'horaire
hebdomadaire moyen de 35 heures, complétée par la rémunération
correspondant aux heures supplémentaires visées au paragraphe c)-1,
ci-dessus.
En cas
d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la
rémunération ainsi fixée diminuée du montant correspondant aux heures
non effectuées.
Chaque jour
d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures.
Si la
période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci
est calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un
horaire de 35 heures.
f)
Situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise pendant
l'intégralité de la période de modulation.
• Dans les
entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord fixe
les conditions de régularisation de la rémunération des personnels ayant
intégré ou quitté l'entreprise au cours de la période de
modulation.
• Dans les
entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la
rémunération des personnels n'ayant pas été présents pendant
l'intégralité de la période de modulation en cours, en raison de leur
entrée ou de leur départ de l'entreprise au cours de celle-ci, est
régularisée dans les conditions suivantes :
- la
rémunération des personnels entrés dans l'entreprise au cours de la
période de modulation est régularisée sur la base de leur durée réelle
de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35
heures,
- les
personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et
dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est
inférieure à 35 heures en moyenne conservent, sauf en cas de démission
ou de licenciement pour faute grave ou lourde sans préjudice de la
position souveraine des tribunaux, le bénéfice des heures payées dans le
cadre de la rémunération fixée sur la base de 35 heures,
- les
personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et
dont,
à la date
de leur départ, la durée réelle de travail est supérieure à 35 heures en
moyenne, reçoivent une indemnité compensatrice correspondant à
l'excédent de la durée réelle du travail au-delà de 35
heures.
g)
Chômage partiel
Sil
apparaît qu'en cours ou en fin de période de modulation, les périodes de
faible activité ne peuvent être compensées par les périodes de haute
activité, l'entreprise peut recourir au dispositif du chômage partiel
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
Article 7 Modalités de contrôle et de
suivi
a)
Moyen de contrôle
Une feuille
de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment les horaires
de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de
repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d’activités annexes,
une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf
impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le
véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise.
Les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces
feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et
de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées au salarié
sans frais et en bon ordre.
Les
délégués du personnel peuvent consulter les feuilles de route avec
l'accord du salarié concerné.
Les
partenaires sociaux demanderont qu'un arrêté ministériel rende
obligatoire la feuille de route dans toutes les entreprises, sur la base
d'un modèle type établi en commun au plus tard le 31 mai
2000.
Par
ailleurs, l'entreprise peut mettre en œuvre un moyen de contrôle de la
durée de l'amplitude, tel que pointeuse ou chronotachygraphe,
etc..
b)
Commission de suivi des accords d'entreprise ou
d'établissement
Dans les
entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord
d'entreprise ou d'établissement doit prévoir l'institution d'une
commission de suivi de l'accord, composée des signataires de celui-ci et
des représentants élus du personnel.
La
composition de cette commission et la fréquence de ses réunions sont
déterminées dans des conditions définies par l'accord
La
commission de suivi doit se réunir tous les 3 mois pendant les 2
premières années d'application de la réduction du temps de travail
prévue par le présent accord.
A compter
de la 3ème année, elle pourra se réunir une fois par
semestre.
A
l'occasion de ses réunions, cette commission procède à l'examen des
informations lui permettant le suivi de l'accord et la vérification du
respect des dispositions qu'il prévoit, plus particulièrement celles
relatives :
• à
l'effectivité de la réduction du temps de travail,
• aux
modalités de l'organisation du temps de travail,
• au
contrôle du respect des durées de travail et des repos
obligatoires,
•
l'attribution effective de jours de réduction du temps de travail quand
la réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de
jours de réduction du temps de travail,
• au
respect du principe d'égalité de traitement entre salariés, y compris en
matière de rémunération, notamment pour les nouveaux
embauchés,
• la
création, la conservation ou la nature des emplois (contrats à durée
déterminée, temps partiel, contrats de qualification).
c)
Bilan de l’application de l'accord-cadre dans les entreprises ou
établissements dépourvus de délégués syndicaux
Dans les
entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux. Au cours
des trois premières années d'entrée en application de l'accord-cadre,
l'employeur présente au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués
du personnel, un bilan de l'application de celui-ci dans l’entreprise
portant plus particulièrement sur les modalités d'organisation du
travail qui peut être établi par année civile.
d)
Information des salariés concernés par l'aménagement et la réduction du
temps de travail
Pour
assurer la transparence des dispositifs d'aménagement/réduction du temps
de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi à chaque
salarié concerné d'avoir une connaissance précise de sa situation
personnelle au cours des mois, un document présentant le décompte des
heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur
les mois écoulés depuis le début de la période de référence ou de
modulation est annexé au bulletin de paye.
Par
ailleurs, en fin de période de référence ou de modulation, un
récapitulatif de leur situation personnelle est également communiqué aux
salariés concernés.
Article 8. Conséquences de la réduction du temps de travail
sur les rémunérations
a)
Principes
Les
personnels des entreprises de transports sanitaires concernés par la
réduction du temps de travail en application de l'un des dispositifs
ci-dessus bénéficient du maintien de leur salaire de base quel que soit
leur nouvel horaire de travail.
Par salaire
de base, il convient d'entendre le salaire, hors heures supplémentaires
et primes, que l'intéressé a ou aurait perçu pour le mois précédant
l'entrée en application de la nouvelle durée du travail qui lui est
désormais applicable.
b)
Modalités
Le maintien
du salaire des intéressés est assuré en complétant, par une indemnité
différentielle, le nouveau salaire de base mensuel correspondant au taux
horaire de l'intéressé multiplié par le nouvel horaire de
travail.
Le salaire
maintenu est donc calculé en application de la formule ci-dessous
:
salaire
maintenu = (salaire de base mensuel initial/horaire mensuel initial) x
nouvel horaire mensuel| + indemnité différentielle.
c)
Modération salariale
Sauf
dispositions plus favorables prévues dans l'entreprise et afin de
permettre aux entreprises d'absorber, au moins pour partie, les surcoûts
induits par le maintien du salaire dans le cadre de la réduction du
temps de travail est convenu entre les parties signataires du présent
accord-cadre d'une modération salariale pendant une période de 3 ans à
compter de la date de mise en place de la réduction de la durée du
travail dans l'entreprise.
Dans la
perspective de la suppression complète de l'indemnité différentielle
visée au b) ci-dessus, à l'issue du délai de 3 ans, pendant cette
période, celle-ci sera incorporée par tiers au salaire de base des
intéressés, au cours du mois de la date anniversaire de la mise en œuvre
de la réduction du temps de travail ce qui entraînera une revalorisation
de leur taux horaire.
Les heures
supplémentaires éventuellement pratiquées sont rémunérées en tenant
compte de la revalorisation du taux horaire.
Si pendant
cette période de 3 ans, l’inflation constatée dépasse 1,1 % par an, les
parties signataires conviennent de se rencontrer lors de la négociation
annuelle afin de réajuster les rémunérations.
Article 9. Dispositions relatives à
l'emploi
La mise en
œuvre de l'accord cadre doit concourir au développement de l'emploi et
favoriser, par la recherche de nouvelles organisations de travail et la
réduction du temps de travail, une politique dynamique en matière
d'emploi visant plus particulièrement le passage prioritaire des
salariés à temps partiel en temps complet, la lutte contre le travail
précaire, la formation professionnelle et l'évolution des
carrières.
TITRE
III - Mesures d'accompagnement des dispositions
relatives à la réduction de la durée légale du
travail
Article 10. Contingent d'heures
supplémentaires
A compter
de la date de mise en œuvre effective des dispositions du présent accord
dans les entreprises et au plus tard à compter des échéances légales, le
contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé dans les conditions
ci-dessous afin que, tout en s’inscrivant dans une perspective de
réduction de la durée effective du travail par la diminution du
potentiel d'heures supplémentaires sans autorisation de l’Inspection du
Travail, les entreprises puissent continuer à faire face à des
variations de leur activité.
Article
10.1. Contingent hors dispositif d'aménagement et réduction du temps de
travail
Le
contingent annuel d'heures supplémentaires hors dispositif d'aménagement
du temps de travail est fixé à 180 heures par an et par
salarié.
Article
10. 2. Contingent dans le cadre des dispositifs d'aménagement/réduction
du temps de travail.
Le
contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre des dispositifs
d'aménagement/réduction du temps de travail est fixé à 130 heures par an
et par salarié afin de permettre aux entreprises de faire face à des
dépassements de la durée moyenne de temps de travail retenue dans
l'entreprise liés à des variations d'activité non prévisibles lors de
l’établissement du programme indicatif de l'activité.
Article
10. 3. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos
compensateur
Conformément aux dispositions de l'article L 212-5 du Code du
Travail, les entreprises peuvent remplacer le paiement de tout ou partie
des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos
compensateur équivalent.
Les heures
supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement
ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires
visés aux articles ci-dessus.
TITRE
IV — Rémunérations
Article 11. Définitions
• Salaire
de base
Pour un
emploi à temps plein, le salaire de base correspond au taux horaire
multiplié par la durée légale hebdomadaire ramenée au mois, soit 151,67,
arrondie à 152 heures, ou par la durée fixée dans le contrat de travail
si elle est différente de la durée légale.
•
Rémunération du temps de travail effectif
La
rémunération du travail effectif est le résultat de la multiplication du
taux horaire par le temps de travail effectif (tel que déterminé et
décompté dans l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de
travail ou le contrat de travail).
La
rémunération du travail effectif correspond au salaire de base augmenté
de la rémunération des heures au-delà de la durée légale (ou de la durée
fixée au contrat).
•
Rémunération effective
La
rémunération effective est constituée, au minimum, de la rémunération du
temps de travail effectif augmentée provisoirement, pour les entreprises
concernées, de l'indemnité différentielle mise en place dans le cadre de
la réduction du temps de travail et définie à l'article 8 b) du présent
accord.
• Eléments
complémentaires de rémunération
Constituent
notamment des éléments complémentaires de rémunération
:
-
l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière - IDAJ- (visée à
l'article 2 b),
- la
rémunération des tâches complémentaires ou liées aux activités annexes
(visée à l'article 12. 5. ci-dessous).
Article 12 Salaire mensuel professionnel garanti -
S.M.P.G.
Article
12.1. Principe
Il est créé
un salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) applicable à l'ensemble
des personnels des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents
de maîtrise, et cadres des entreprises de transport sanitaire dont les
montants sont fixés par les barèmes annexés au présent
accord.
Article
12. 2. Règles de comparaison
Pour
comparer le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti
(SMPG) seuls sont pris en compte :
• le
salaire de base (cf. article 3 ci-dessus),
•
l’indemnité différentielle de réduction du temps de travail pour la
période pendant laquelle elle est attribuée, à l'exclusion de la
rémunération afférente aux heures supplémentaires ainsi que de tous les
éléments de rémunération ayant le caractère de primes, quelle qu'en soit
la nature (mensuelle ou à versement différé), et/ou de
gratification.
Toutefois,
lorsqu'une prime d'ancienneté -figurant sur une ligne distincte du
bulletin de paye- a été créée à l'initiative de l'employeur, celle-ci
est prise en compte pour comparer le salaire effectif au montant du
salaire mensuel professionnel garanti correspondant à la tranche
d'ancienneté du salarié concerné.
De la même
façon, lorsque l'exécution des tâches complémentaires ou liées aux
activités annexes se traduit par l'attribution d'une prime spécifique
-figurant sur une ligne distincte du bulletin de paye celle-ci est prise
en compte pour comparer le salaire effectif au montant du salaire
mensuel professionnel garanti.
En outre,
le salaire effectif à comparer au SMPG ne comprend pas les indemnités
conventionnelles au titre du travail des jours fériés et des dimanches,
les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais et ainsi que
celles visées aux articles 2 b) et 3.1 a) du présent
accord-cadre.
Article
12. 3. Modalités de mise en œuvre
A la date
d'entrée en application du présent accord-cadre, le salaire mensuel
professionnel garanti se substitue, conformément aux modalités
ci-dessous :
• à la
rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la CCNA
1,
• aux
salaires minimaux professionnels garantis visés aux articles 3 de la
CCNA 2 et 4 de la CCNA 3,
• aux
rémunérations minimales professionnelles garanties visées aux articles 5
et 6 de la CCNA 4.
Pour
assurer la mise en œuvre des dispositions du présent article, les
parties signataires conviennent de laisser aux entreprises les délais
qui s'imposent aux adaptations nécessaires de leurs structures de
rémunérations.
Pour les
entreprises ou établissements dans lesquels un accord d'entreprise ou
d'établissement relatif aux structures de rémunération est en vigueur,
la mise en œuvre des dispositions du présent article fera l'objet d'une
adaptation négociée au plus tard dans les délais fixés par les articles
L. 132-7 et L 132-8 du Code du travail.
En
l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, le délai de mise en
œuvre est lié à l'application des règles de droit s'imposant aux
entreprises, sans pouvoir conduire à dépasser l'échéance fixée à
l'article 18 ci-dessous.
Article
12. 4. Ancienneté
L'ancienneté acquise par le salarié dans l’entreprise à partir de
la date d'embauche donne lieu majoration du salaire mensuel
professionnel garanti dans les conditions suivantes :
a)
personnels ouvriers
• 2 % après
deux ans d'ancienneté dans l'entreprise,
• 4 % après
cinq années d'ancienneté dans l'entreprise,
• 6 % après
dix années d'ancienneté dans l'entreprise,
• 8 % après
quinze années d’ancienneté dans l'entreprise.
b)
personnels employés, techniciens ou agents de maîtrise,
• 3 % après
trois ans d'ancienneté dans l'entreprise,
• 6 % après
six années d'ancienneté dans l'entreprise,
• 9 % après
neuf années d'ancienneté dans l'entreprise,
• 12 %
après douze années d'ancienneté dans l'entreprise,
• 15 %
après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.
c)
personnels cadres
• 5 % après
cinq années d'ancienneté dans la catégorie,
• 10 %
après dix années d'ancienneté dans la catégorie,
• 15 %
après quinze années d'ancienneté dans la catégorie.
Article
12. 5. Tâches complémentaires ou liées aux activités
annexes
Lorsqu’en
raison des activités annexes habituelles de l'entreprise, et dès lors
que son contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit, un
salarié est amené à effectuer les tâches définies au paragraphe a)
ci-dessous, qui peuvent nécessiter la possession d'attestation et/où de
diplôme ou le suivi de formations spécifiques, les montants du SMPG du
mois considéré sont majorés conformément aux dispositions du paragraphe
b) ci-dessous.
a) Liste
des tâches complémentaires.
Personnel ambulancier
TYPE
1
• conduite
de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places
• transport
de corps avant mise en bière
•
transport, livraison, installation et entretien du matériel
médical
TYPE
2
•
funéraire, tâches d'exécution (porteurs,...)
• taxi
(titulaire du Certificat de Capacité de Taxi ou attestation
équivalente)
TYPE
3
•
régulation telle que définie dans la nomenclature des tâches
• autre
activité funéraire (activité spécialisée)
•
mécanique, réparation automobile.
Personnel employé
TYPE
1
• missions
effectuées dans le cadre de l'activité de l'entreprise ne relevant pas
habituellement des taches de secrétariat et prévues par le contrat de
travail ou un avenant à celui-ci.
TYPE
2
•
régulation, telle que définie dans la nomenclature des tâches
b) Taux
des majorations
Personnel ambulancier
TYPE
1 : 2 %
TYPE
2 : 5 %
TYPE
3 : 10 %
Personnel employé
TYPE
1 : 3 %
TYPE
2 : 10 %
Tout
salarié amené à exécuter les tâches complémentaires ou liées aux
activités annexes dans les conditions ci-dessus doit percevoir un
salaire effectif au moins égal au SMPG majoré des taux
ci-dessus.
La prise en
compte dans le salaire effectif des tâches complémentaires ou liées aux
activités annexes peut se traduire par une majoration du taux horaire du
personnel concerné ou par l'attribution à celui-ci d'une prime
spécifique.
Les
majorations du salaire mensuel professionnel garanti fixées ci-dessus ne
se cumulent pas, seule la majoration correspondant au type de tâche le
plus élevé est due en cas d'exercice de plusieurs tâches.
Article
12. 6. Dimanche et jours fériés travaillés
Les
dispositions des articles 7 ter et 7 quater de la CCNA "dispositions
particulières aux ouvriers" sont applicables aux personnels
ambulanciers,
Article
12. 7. Acompte
Les
salariés des entreprises de transport sanitaires peuvent bénéficier, à
leur demande, du versement d'un acompte mensuel, à une date convenue qui
ne saurait être antérieure au 15 du mois, d'un montant au plus égal au
salaire net auquel aurait droit le demandeur à la date du versement
dudit acompte.
Article 13. Classification et nomenclature des emplois et
des tâches
Voir
annexe 1.
TITRE
V - Dispositions diverses
Article 14. Conditions de prise des
repas
L'organisation des plannings doit, sauf impossibilité de fait,
permettre aux personnels ambulanciers roulants de prendre leur repas
dans des conditions normales.
Article 15. Travail à temps partiel
Les parties
signataires du présent accord-cadre conviennent de l'ouverture, au cours
de l'année 2000, d'une négociation sur la durée et l'organisation du
travail des personnels exerçant leur activité à temps
partiel.
Dans
l'attente de la conclusion de cet accord spécifique, dont les
dispositions feront l'objet d'un avenant au présent accord-cadre,
l'organisation, les décomptes du temps de travail et la rémunération des
personnels exerçant leur activité à temps partiel se font sur la base du
temps réel de présence au service de l'entreprise conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 16. Double équipage
Les parties
signataires du présent accord-cadre conviennent de la prise en compte à
100 % des temps non consacrés à la conduite par des conducteurs pendant
la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à
bord (double équipage) dans les entreprises de transport
sanitaire.
Article 17. Dispositions abrogées/Rappel des
dispositions restant en vigueur
Conformément aux principes fixés par le préambule du présent
accord-cadre, les dispositions qu'il prévoit, complétées le cas échéant
par les dispositions légales et réglementaires, se substituent aux
dispositions des paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 de l'article 22 bis
"Services d'ambulances - Dispositions diverses -."de la CCNA 1 de la
Convention collective nationale des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport.
Les
dispositions suivantes de l'article 22 bis restent en vigueur
:
•
Paragraphe 1 Présentation,
•
Paragraphe 2 Rapport avec la clientèle,
•
Paragraphe 3 Documents de bord,
•
Paragraphe 4 Maintien en ordre de marche du véhicule,
•
Paragraphe 10 Voyage à l'étranger,
•
Paragraphe 11 Frais de déplacement.
Article 18. Entrée en application de
l'accord
Le présent
accord-cadre entrera en application au plus tard à compter de sa date
d'extension dans toutes les entreprises, quel que soit leur
effectif.
Toutefois,
afin que les entreprises, quel que soit leur effectif, mettent en place
leurs nouvelles organisations de travail et recrutent les personnels
supplémentaires qu'elles entraînent et sans préjudice de l'application
de la durée légale du travail aux échéances fixées par la loi relative à
la réduction négociée de la durée du travail, une période transitoire,
prenant fin au 1er novembre 2000, est accordée aux entreprises à compter
de cette date d'application.
Pour les entreprises de 20
salariés et moins, la durée légale du travail s'applique dans tous ses
effets à compter de l'obtention d'une compensation tarifaire des coûts
liés aux nouvelles conditions de prise en compte du temps de travail et
au plus tard à compter du 1er janvier
2002.