Il apparaît qu'une
ambulance privé mandatée par le SAMU est un véhicule
prioritaire d'intérêt général. Nous ne
bénéficions seulement que de facilité de passage
hors mission SAMU.
Article R311-1 du code de la route :
-
véhicule d'intérêt général
prioritaire : véhicule des services de
police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre
l'incendie, d'intervention des
unités mobiles
hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente,
affecté exclusivement à l'intervention de ces unités
et du ministère de la justice affecté au transport
des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les
établissements pénitentiaires ;
- véhicule d'intérêt
général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport
sanitaire, véhicule d'intervention
d'Électricité de France et de Gaz de France,
du service de la surveillance de la Société
nationale des chemins de fer français, de
transports de fonds de la Banque de France,
des associations médicales concourant à la
permanence des soins, des médecins
lorsqu'ils participent à la garde
départementale, de transports de produits
sanguins et d'organes humains, engin de
service hivernal et, sur autoroutes ou
routes à deux chaussées séparées, véhicule
d'intervention des services gestionnaires de
ces voies
Nous ne bénéficions donc seulement que de
facilité de
passage hors mission SAMU.
Une ambulance privé dans le cadre de sa garde
départementale, et donc uniquement affectée aux
missions SAMU, fait elle partie des véhicules
prioritaires ? oui, le cas de
l'ambulance de garde départementale dans le cadre de
l'AMU est missionnée par le SAMU. Elle devient de
facto un véhicule d'intérêt général à priorité de
passage.
A défaut d'être missionnée par le SAMU, une
ambulance reste un véhicule d'intérêt général auquel
on doit faciliter le passage.
Des précisions:
CODE
DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Véhicules d'intérêt général
bénéficiant de facilités de passage
Article
R432-2
Les
dispositions du présent livre relatives aux vitesses
maximales autorisées et à l'emploi des avertisseurs
la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables
aux conducteurs des véhicules d'intérêt général
bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font
usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas
nécessités par l'urgence de leur mission et sous
réserve de ne pas mettre en danger les autres
usagers.
Article
R432-3
Sur
autoroute et route express, les dispositions
relatives :
1º A la circulation, à l'arrêt et au
stationnement sur la bande centrale séparative des
chaussées et les accotements notamment sur les
bandes d'arrêt d'urgence ;
2º Au demi-tour ;
3º A la marche arrière ;
4º Au franchissement des lignes longitudinales
délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ;
5º A l'arrêt et au stationnement sur les
chaussées,
ne sont pas applicables aux conducteurs des
véhicules bénéficiant de facilités de passage
lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux
dans les cas nécessités par l'exercice de leur
mission et sous réserve de ne pas mettre en danger
les autres usagers.
Article
R432-4
Les
dispositions relatives aux règles :
1º De circulation sur le bord droit de la
chaussée ;
2º De circulation sur les routes à sens unique ou
à plus de deux voies ;
3º De circulation à une vitesse anormalement
réduite ;
4º Imposant un sens de circulation ;
5º De franchissement et de chevauchement des
lignes continues ou discontinues ;
6º D'engagement d'un véhicule dans une
intersectiion, ne sont pas applicables aux
conducteurs des engins de service hivernal en action
de déneigement, de sablage ou de salage lorsqu'ils
font usage de leurs avertisseurs spéciaux et sous
réserve de ne pas mettre en danger les autres
usagers.
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