Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers
Bureau de la formation et de l’exercice
des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers (P1)
Circulaire DHOS/P1 no 2007-453 du
31 décembre 2007 relative à l’obligation d’obtenir
l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence pour
l’exercice de certaines professions de santé
NOR : SJSH0731579C
Références :
Arrêté du
22 octobre 2005 modifié conduisant au diplôme d’Etat
d’aide-soignant ;
Arrêté du
16 janvier 2006 modifié conduisant au diplôme d’Etat
d’auxiliaire de puériculture ;
Arrêté du
26 janvier 2006 modifié par l’arrêté du
18 avril 2007 relatif aux conditions de formation de
l’auxiliaire ambulancier et au diplôme d’ambulancier ;
Arrêté du
3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux gestes
et soins d’urgence ;
Arrêté du
13 mars 2006 modifié fixant les conditions de délivrance du
certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue
d’analyses de biologie médicale ;
Arrêté du
21 avril 2007 modifiant les arrêtés relatifs aux conditions
de délivrance du diplôme d’Etat de certaines professions de santé ;
Arrêté du
24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences
de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention
et secours civiques de niveau 1 ».
Circulaire complétée :
Circulaire DGS/SD 2 no 2006-207 du 10 mai 2006 relative à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU).
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales, directions de la santé et du développement
social [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour mise en oeuvre]).
La présente circulaire a pour objet
d’apporter des éléments d’information complémentaires concernant les
délais d’exigibilité et les équivalences pour la mise en oeuvre de
l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) créée
par l’arrêté du 3 mars 2006 susvisé.
1. Public concerné
Ni les
professionnels de santé en exercice, ni les personnels administratifs
et techniques des établissements sanitaires et médico-sociaux ne sont
soumis à l’obligation de détenir l’AFGSU de niveau 1. En revanche,
comme le précise la circulaire du 10 mai 2006, une incitation
à la formation doit être faite de manière progressive et continue dans
les établissements.
Les professions directement visées par la présente circulaire sont :
- les élèves des instituts de
formation d’aides-soignants (IFAS), des instituts de formation
d’auxiliaires de puériculture (IFAP) et des instituts de formation
d’ambulanciers (IFA) ;
- les étudiants en soins infirmiers
qui ont validé la première année d’études et qui demandent à obtenir le
diplôme d’Etat d’aide-soignant dans les conditions prévues par
l’article 25 de l’arrêté du 22 octobre 2005, les
étudiants sages-femmes qui ont validé leur première année et qui
demandent à obtenir le diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture dans
les conditions prévues par l’article 26 du
16 janvier 2006 ;
- les auxiliaires ambulanciers conformément à l’article 1er de l’arrêté du 26 janvier 2006 ;
- les techniciens en analyses
biomédicales titulaires du certificat de capacité pour effectuer des
prélèvements sanguins ;
- de manière générale, tous les
étudiants des instituts de formation paramédicaux qui doivent justifier
de l’obtention de l’AFGSU de niveau 2 pour se présenter aux épreuves du
diplôme qu’ils préparent conformément à l’arrêté du
21 avril 2007 susvisé. Cette disposition ne concerne donc que
les étudiants entrant en formation à compter de la rentrée de septembre
2007. Cela signifie que l’AFGSU de niveau 2 n’est exigible qu’au
moment de l’obtention du diplôme et non au moment de la sélection ou de
l’intégration de l’étudiant dans l’institut de formation ;
c’est-à-dire en septembre 2010 pour les étudiants infirmiers et en juin
2010 pour toutes les autres étudiants paramédicaux.
2. Formations aux premiers secours et AFGSU
Depuis la
publication de l’arrêté du 24 juillet 2007 susvisé,
l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS) n’est plus
délivrée et est remplacée par l’unité d’enseignement « prévention
et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1).
A titre dérogatoire, les titulaires de l’AFPS,
de l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec
matériel (AFCPSAM) ou du certificat de formation aux activités de
premiers secours en équipe (CFAPSE) sont considérés comme titulaires,
par équivalence, du PSC 1 dans la mesure où ces attestations ou
certificats ont été obtenus dans les deux ans qui précèdent la
formation.
Des équivalences entre le PSC 1 et les
différents niveaux de l’AFGSU feront l’objet d’un arrêté des ministres
chargés de la santé et de l’intérieur. Cependant, sans attendre la
parution de ce texte et sans préjuger de ces futures dispositions
règlementaires, à titre transitoire, jusqu’au 1er juin 2010, les titulaires du PSC 1 (ou AFPS, ou AFCPSAM ou CFAPSE) sont considérés comme :
a) titulaires
de l’AFGSU de niveau 1 à condition qu’ils suivent le module
d’enseignement de trois heures de cette formation relatif aux risques
collectifs ;
b) titulaires
de l’AFGSU de niveau 2 à condition qu’ils suivent le module
d’enseignement théorique et pratique de trois heures relatifs aux
risques collectifs de cette formation et les enseignements du module
relatif à la prise en charge des urgences vitales (chariot d’urgence,
matériel embarqué...) et ceux du module relatif à la prise en charge
des urgences potentielles (accouchement inopiné).
Le contenu de ces modules et les opérateurs
sont fixés en concertation entre les directeurs d’instituts de
formation et les CESU, en fonction du cursus initial du candidat.
3. Conditions applicables aux auxiliaires ambulanciers
Entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2010,
les auxiliaires ambulanciers en premier emploi ou les professionnels
qui exercent cette fonction pendant une durée cumulée supérieure à
trois mois doivent fournir une attestation de formation de
70 heures définie à l’article 1er de l’arrêté du 26 janvier 2006 susvisé comportant une formation complémentaire définie au b du deuxièmement de la présente circulaire.
A compter du 1er janvier 2010,
tous les nouveaux auxiliaires ambulanciers doivent fournir
l’attestation de formation de 70 heures comprenant l’AFGSU de
niveau 2.
4. Conditions applicables aux
personnes titulaires du certificat de capacité pour effectuer des
prélèvements sanguins (CCPS) en vue d’analyses de biologie médicale,
obtenu antérieurement à la publication de l’arrêté du
13 mars 2006
A compter du 1er
juin 2010, pour les techniciens en analyses biomédicales ayant obtenu
le CCPS antérieurement à la publication de l’arrêté précité, seuls ceux
qui ont à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire
ou des services d’analyses de biologie médicale, au domicile du patient
ou dans un établissement de soins privé ou public, doivent détenir
l’AFGSU de niveau 2 en cours de validité. Ces derniers n’auront
pas, pour autant, à se procurer un nouveau certificat ou à renouveler
leur certificat.
Jusqu’au 1er juin 2010,
les techniciens de laboratoire ayant obtenu le CCPS antérieurement à la
publication de l’arrêté précité et ayant à effectuer des prélèvements
sanguins en dehors du laboratoire ou des services d’analyses de
biologie médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de
soins privé ou public, à défaut de justifier de l’AFGSU de
niveau 2, peuvent présenter l’AFPS, l’AFCPSAM ou du CFAPSE
obtenu(e) depuis moins de deux ans et complété(e) par la formation
définie au b du deuxièmement de la présente circulaire. Ainsi, à compter du 1er janvier
2008, ils doivent disposer de la formation PSC 1 ou de l’AFPS ou
de l’AFCPSAM ou du CFAPSE, titres obtenus depuis moins de 2 ans.
Ils disposent de 2 ans pour effectuer la formation complémentaire
définie au b du deuxièmement de la présente circulaire.
Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette
circulaire à l’ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux
ainsi qu’aux instituts de formation paramédicaux.
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Pour la ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins : La chef de service, C. d’Autume |